“410. Dès le jugement irrévocable fixant la juste valeur des actions détenues par les actionnaires dissidents visées par l'offre, l'offrant doit remettre à la société, le cas échéant, les fonds ou toute autre contrepartie additionnels nécessaires. Lorsqu'elle dispose des fonds ou de toute autre contrepartie nécessaires, la société doit: 1° remettre aux actionnaires dissidents les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit sauf à ceux qui n'ont pas transmis, s'il en est, leurs certificats d'actions à la société; 2° transmettre aux actionnaires dissidents qui n'ont pas transmis, s'il en est, leurs certificats d'actions à la société un avis les informant: a) qu'un jugement irrévocable fixant la juste valeur des actions visées par l'offre que détenaient les actionnaires dissidents a été rendu par le tribunal; b) qu'elle détient en fidéicommis, pour leur bénéfice, les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit; c) qu'elle leur transmettra les fonds ou toute autre contrepartie auxquels ils ont droit dès la réception de leurs certificats d'actions; 3° rembourser tout excédent à l'offrant.” Dernière modification : le 2 février 2017 à 19 h 41 min.