“294. La continuation ne porte pas atteinte aux droits, obligations et actes de la personne morale dont l'existence est continuée en société régie par la présente loi, ni à ceux des membres de cette dernière. La société demeure partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle était partie cette personne morale.” Dernière modification : le 24 mai 2018 à 9 h 07 min.