“211. Aucune assemblée ne peut être convoquée dans les cas suivants: 1° une assemblée a déjà été convoquée sur un même sujet; 2° les questions figurant à l'ordre du jour de l'assemblée ne relèvent pas des actionnaires; 3° aux fins de faire valoir contre la société, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires une réclamation personnelle ou la réparation d'un préjudice personnel; 4° le sujet pour lequel l'assemblée est convoquée n'est pas lié de façon importante aux activités ou aux affaires internes de la société; 5° une question ou un sujet à l'ordre du jour a déjà été soumis aux actionnaires et rejeté par ceux-ci dans l'année précédant la demande.” Dernière modification : le 23 mai 2018 à 22 h 04 min.